Intelligence artificielle et droit d’auteur

De plus en plus d’œuvres sont créées par une IA et certains concours ont même ouvert leurs portes aux IA. C’est ainsi que l’œuvre Théâtre d’Opéra Spatial a remporté un prix aux États-Unis.
La question s’est posée de savoir si cette œuvre pouvait être protégée par le droit d’auteur. Aux États-Unis, le Copyright Office a répondu par la négative et, à ce jour, la Cour Suprême a refusé d’entendre une affaire soulevant la question.
La solution est inverse en Chine, où les juges ont reconnu à plusieurs reprises la protection d’une œuvre générée par une intelligence artificielle.
En Europe, et notamment en France, les débats ont notamment porté sur la question de savoir si une œuvre sans auteur pouvait être protégée par le droit d’auteur.
L’application du droit d’auteur se pose dès la constitution de l’intelligence artificielle. Elle est en effet constituée par un ensemble de données, un modèle ainsi que par une architecture logicielle. L’IA est une œuvre complexe, comme l’est le jeu vidéo, et il est donc nécessaire d’appliquer des règles qui pourraient être différentes à chacun de ces éléments.
En ce qui concerne la partie algorithmique et logiciel, le droit d’auteur spécial des logiciels aura vocation à s’appliquer. L’algorithme n’est pas en tant que tel protégé étant donné qu’il s’agit d’une suite d’idées. Le logiciel sera protégé dès lors qu’il est original. Les fonctionnalités ne seront pas protégées car il ne s’agit que d’idées. L’expression du programme pourrait être protégée, conformément aux dispositions de la directive 2009/24 transposée en droit français par la loi du 11 juillet 1985.
Les bases de données alimentant l’IA sont protégées par d’origine :
- Le droit d’auteur dès lors que la base de données est originale ;
- Le droit spécial des bases de données conformément à la directive 96/9/CE du 11 mars 1996.
La base de données est protégée si elle constitue le résultat d’efforts financiers, matériels ou humains substantiel. La base de données peut en outre contenir en son sein les œuvres protégées par le droit d’auteur.
Certaines affaires ont fait parler d’elles et notamment celles « the next Rembrandt » ou encore les images à la manière du studio GHIBLI reprenant l’univers de MIYAZAKI, qui ont dans les deux cas nécessités le téléversement d’œuvres afin de créer de nouvelles œuvres qui en sont inspirées. Dans le processus de génération d’un contenu, l’IA reproduit donc les œuvres de tiers. Ainsi, le considérant numéro 105 du Règlement sur l’intelligence artificielle retient que « toute utilisation d’un contenu protégé nécessite l’autorisation ». Le Règlement considère ainsi que l’utilisation d’une œuvre implique l’application du droit d’auteur. Cette approche est confirmée par l’introduction de l’exception dite de data mining En effet, si l’application du droit d’auteur n’était pas en jeu, cette exception ne présenterait aucun intérêt. Le droit d’auteur est par conséquent applicable.
Après avoir défini l’amont de l’IA, se pose la question de savoir si une œuvre créée par une IA est protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur est accueillant à partir du moment où il propose une définition extrêmement large de l’œuvre qui peut inclure un tableau, un texte vers une photographie, un ustensile de cuisine, etc…, et que l’approche est neutre (à savoir qu’il est indifférent que l’œuvre relève des beaux-arts voire même qu’elle soit soumise à un régime de limitation comme une un film pornographique). Le seul critère retenu est l’originalité de l’œuvre, ce qui implique la création d’une forme d’expression originale. L’œuvre doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Le droit d’auteur et de surcroît neutre et permet donc la création avec tout instrument (s’était, en effet, posée la question de savoir si une œuvre photographique était protégée par le droit d’auteur, ce à quoi la jurisprudence et le législateur ont répondu par l’affirmative). En outre, le droit d’auteur a su s’adapter notamment au logiciel pour adopter une conception moins personnalisée de la création et retenir non par le critère de l’originalité mais de l’apport intellectuel de l’auteur. Il n’est pas inenvisageable d’adopter une conception plus souple du critère de protection.
Se pose également la question de savoir si la création par une IA est accessible au droit d’auteur. La première question est donc de déterminer ce qu’est une œuvre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion d’œuvre. Il existe une série de critères indifférents comme le mérite de l’œuvre (c’est-à-dire qu’indépendamment de son mérite, une œuvre peut être protégée), ou encore le type d’œuvre. Une œuvre est une création ayant une forme originale. Traditionnellement, le droit français définit l’originalité comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Néanmoins, avec l’émergence des logiciels, les juges ont adopté une approche moins exigeante et ont établi le critère « de l’effort personnalisé, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».
Le Copyright Office a rejeté dans ses lignes directrices de mars 2023 la protection des œuvres créées par l’intelligence artificielle.
En revanche, les tribunaux chinois ont accueilli à plusieurs reprises la protection d’une œuvre générée par IA.
Une partie de la doctrine a pu proposer l’application de la théorie de l’accession par production qui permet au propriétaire de devenir propriétaire de ce que produit sa chose. Cependant, cette théorie pose des difficultés, notamment sur la question de savoir le sort que l’on réserverait aux créations post-mortem, étant donné que la machine survivrait, par hypothèse, à son humain.
Les Britanniques ont introduit un régime spécial des œuvres générées par ordinateur, qui permet une réponse rapide à la question de la protection des œuvres générées par une IA. Il ne s’agit pas d’une protection par le droit d’auteur mais par un régime spécial.
Certains auteurs ne manqueront sans doute pas de contourner la difficulté en se réfugiant derrière la présomption d’autorat qu’offre le droit français. Il suffit en effet de divulguer une œuvre sous son nom qu’elle soit présumée être la sienne. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de justifier la façon dont une œuvre est créée – et qu’il est de plus en plus compliqué d’apporter la preuve qu’une œuvre a été créée par une IA – il en résulte que certaines personnes pourraient se réfugier derrière cette présomption pour arguer de l’existence d’un droit d’auteur.
Les résultats de l’IA peuvent constituer des contrefaçons lorsque l’IA reproduit une œuvre de façon identique ou suffisamment similaire pour qu’elle soit reconnaissable. Il en va ainsi notamment lorsqu’une IA reproduit un personnage protégé comme Mickey ou Astérix.
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