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La protection des performances de tauromachie par le droit d’auteur : une analyse de la jurisprudence espagnole

En cette période estivale il est apparu de bon ton d’analyser le droit d’auteur sous des latitudes plus méridionales et de s’intéresser à son application en Espagne. Nous traiterons ainsi de la question de l’application du droit d’auteur à la tauromachie (le raisonnement espagnol étant transposable dans les différents droits européens et notamment en France).

La tauromachie, souvent perçue comme un art à part entière en Espagne, soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de propriété intellectuelle. Peut-on protéger une performance de tauromachie par le droit d’auteur ? Cette question a été au cœur d’un débat judiciaire en Espagne, culminant avec un arrêt du Tribunal suprême espagnol en février 2021. Cet article propose d’éclairer cette problématique en explorant les critères juridiques, les arguments doctrinaux et les implications pratiques de cette décision.

Le cadre juridique espagnol du droit d’auteur

En Espagne, la protection des œuvres par le droit d’auteur est régie par la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), adoptée en 1987 et harmonisée en 1996. L’article 10 de cette loi définit l’objet de la protection : sont protégées les créations originales, littéraires, artistiques ou scientifiques, exprimées par tout moyen, tangible ou intangible. Deux conditions sont donc essentielles :

  • la création doit être originale et,
  • résulter d’une expression humaine.

Contrairement à certaines législations, comme celle des États-Unis, le droit espagnol n’exige pas que l’œuvre soit fixée sur un support matériel pour être protégée. Cette approche s’inscrit dans la tradition européenne continentale, qui privilégie l’idée de création intellectuelle plutôt que sa matérialisation. Cependant, cette absence de fixation peut poser des défis, notamment pour prouver l’existence et l’originalité de certaines œuvres, comme les performances éphémères ou improvisées.

L’affaire de la tauromachie : un litige emblématique

En 2014, le torero Miguel Ángel Perera a tenté d’enregistrer une de ses performances, intitulée « Faena des deux oreilles et demande de remise de la queue du taureau », auprès du Registre de la Propriété intellectuelle d’Estrémadure. Sa demande était accompagnée d’un enregistrement audiovisuel et d’un livre descriptif. Cependant, le registre a refusé l’enregistrement au motif que la performance ne répondait pas aux critères d’originalité requis par la loi.

Le torero a alors saisi le Tribunal de commerce de Badajoz, qui a confirmé le refus en 2017. Le tribunal a estimé que la faena (la performance du torero) ne constituait pas une création originale, mais plutôt l’exécution de passes et de mouvements prédéterminés, propres à la technique de la tauromachie. Selon le tribunal, bien que chaque torero puisse imprimer sa personnalité dans son interprétation, cela ne suffisait pas à caractériser une œuvre originale au sens du droit d’auteur. Le tribunal a également souligné que la tauromachie, en tant que patrimoine culturel commun, ne pouvait faire l’objet de droits exclusifs.

Cette décision a été confirmée en appel par l’Audience provinciale de Badajoz en 2018. Le Tribunal provincial a notamment relevé que la tauromachie, bien qu’artistique, était soumise à des règles strictes qui limitaient la liberté créative du torero. Il a également noté que la description de la performance était trop vague pour être considérée comme une œuvre identifiable et originale.

L’arrêt du Tribunal suprême : une clarification attendue

Le torero a finalement porté l’affaire devant le Tribunal suprême espagnol, qui a rendu son arrêt le 16 février 2021. Cet arrêt est particulièrement important car il aborde deux questions centrales : la notion d’œuvre et celle d’originalité.

Le Tribunal suprême a d’abord rappelé que la liste des œuvres protégées par l’article 10 de la LPI n’était pas exhaustive (le droit français a adopté la même technique à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, une performance de tauromachie pouvait, en théorie, être protégée si elle répondait aux critères d’originalité. Cependant, le Tribunal a estimé que la performance en question ne remplissait pas ces critères.

Pour justifier sa décision, le Tribunal suprême s’est appuyé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment sur l’arrêt Cofemel (C-683/17) de 2019. Selon cet arrêt, une œuvre est originale si elle reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs. En revanche, si la réalisation de l’œuvre est déterminée par des règles techniques ou d’autres contraintes qui ne laissent aucune place à la liberté créative, elle ne peut être considérée comme originale.

Dans le cas de la tauromachie, le Tribunal a souligné que la performance était soumise à des règles strictes et à une structure prédéfinie. Bien que le torero puisse improviser certains mouvements, ces improvisations ne suffisaient pas à démontrer une création originale et identifiable. Le Tribunal a également noté que la performance dépendait en grande partie des caractéristiques du taureau, ce qui limitait encore davantage la marge de manœuvre créative du torero.

La notion d’originalité : un débat doctrinal et jurisprudentiel

La décision du Tribunal suprême s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la notion d’originalité en droit d’auteur. Traditionnellement, la jurisprudence espagnole a oscillé entre deux conceptions de l’originalité :

  • une conception subjective, centrée sur l’expression de la personnalité de l’auteur,
  • et une conception objective, axée sur la nouveauté de l’œuvre par rapport aux créations préexistantes.

Dans les années 1990 et 2000, le Tribunal suprême a souvent privilégié une approche objective, exigeant une « hauteur créative » minimale pour qu’une œuvre soit protégée. Par exemple, dans un arrêt de 2004, le Tribunal a estimé qu’une œuvre devait apporter une « nouveauté objective » par rapport aux créations antérieures pour être considérée comme originale. Cette exigence de hauteur créative a été critiquée, car elle introduisait un seuil variable selon le type d’œuvre, ce qui pouvait compliquer l’application uniforme du droit d’auteur. En droit français également, il existe un principe dit de « l’unité de l’art » interdisant de discriminer entre les différents types de créations.

En outre, depuis l’arrêt Infopaq (C-5/08) de la CJUE en 2009, la notion d’originalité a été harmonisée au niveau européen. La CJUE a défini l’originalité comme « la création propre de l’auteur », c’est-à-dire une œuvre qui reflète sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Cette définition a été réaffirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs, notamment Painer (C-145/10) en 2011 et Football Dataco (C-604/10) en 2012.

Malgré cette harmonisation, la jurisprudence espagnole a continué à appliquer des critères supplémentaires, comme la hauteur créative, notamment dans des affaires impliquant des œuvres architecturales ou des catalogues. L’arrêt de 2021 sur la tauromachie marque cependant une évolution, car le Tribunal suprême semble se rapprocher de la définition européenne de l’originalité, sans exiger explicitement une hauteur créative.

Les implications de l’arrêt pour la tauromachie et au-delà

L’arrêt du Tribunal suprême a des implications importantes pour la tauromachie et, plus largement, pour la protection des performances artistiques improvisées ou soumises à des règles strictes.

Premièrement, il confirme que la tauromachie, en tant que telle, ne peut être protégée par le droit d’auteur, car elle ne répond pas aux critères d’originalité. Cependant, le Tribunal a laissé la porte ouverte à la protection de certains éléments spécifiques d’une performance, comme une passe ou un mouvement particulier, s’il peut être démontré que ces éléments résultent de choix libres et créatifs. Par exemple, le célèbre « saut de la grenouille », créé par un torero dans les années 1960, pourrait être protégé s’il est considéré comme une création originale et identifiable.

Deuxièmement, l’arrêt souligne l’importance de distinguer la notion d’œuvre de celle d’originalité. Une performance peut être considérée comme une œuvre si elle est le résultat d’une création intellectuelle, mais elle ne sera protégée que si elle est également originale. Cette distinction est cruciale pour éviter toute confusion dans l’application du droit d’auteur.

Enfin, l’arrêt met en lumière les défis posés par la protection des œuvres éphémères ou improvisées. En l’absence de fixation sur un support matériel, il peut être difficile de prouver l’existence et l’originalité de l’œuvre. Cependant, comme l’a noté le Tribunal, la fixation n’est pas une condition de protection en droit espagnol. Ainsi, une performance improvisée pourrait être protégée si elle est originale et identifiable, même si elle n’est pas fixée.

Comparaison avec d’autres formes d’art et de spectacle

La question de la protection des performances de tauromachie peut être comparée à celle d’autres formes d’art ou de spectacle, comme le sport, la danse ou le théâtre.

Dans l’arrêt Football Association Premier League (C-403/08) de 2011, la CJUE a estimé que les matchs de football ne pouvaient être protégés par le droit d’auteur, car ils étaient déterminés par des règles du jeu qui ne laissaient aucune place à la liberté créative. Cette décision a été citée par le Tribunal de commerce de Badajoz dans l’affaire de la tauromachie, mais le Tribunal suprême a rejeté cette comparaison, soulignant que la tauromachie avait une dimension artistique et culturelle que le football n’avait pas.

En revanche, la chorégraphie est explicitement mentionnée comme une œuvre protégée par l’article 10 de la LPI. Une chorégraphie peut être protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle résulte de choix libres et créatifs de la part du chorégraphe. Cependant, contrairement à la tauromachie, une chorégraphie peut être fixée par écrit ou par d’autres moyens, ce qui facilite son identification et sa protection.

Le Tribunal suprême a également évoqué le flamenco, qui est protégé par le droit d’auteur en tant qu’œuvre musicale et chorégraphique. Cependant, le flamenco se distingue de la tauromachie par son caractère plus structuré et son ancrage dans des traditions musicales et dansantes bien établies.

Les limites de la protection par le droit d’auteur

L’arrêt du Tribunal suprême soulève des questions plus larges sur les limites de la protection par le droit d’auteur. Certaines expressions culturelles, comme les fêtes traditionnelles ou les rituels, ne sont pas protégées par le droit d’auteur, car elles font partie du patrimoine culturel commun et ne résultent pas d’une création individuelle. Par exemple, les fêtes des Maures et des Chrétiens en Espagne, bien qu’elles impliquent des costumes, de la musique et des danses, ne sont pas protégées par le droit d’auteur, car elles sont le résultat de contributions collectives et anonymes.

De même, la tauromachie, en tant que manifestation culturelle, ne peut être appropriée par un individu ou un groupe. Cependant, cela ne signifie pas que certains éléments spécifiques d’une performance ne puissent être protégés. Comme l’a noté le Tribunal, si un torero crée un mouvement ou une passe originale, celle-ci pourrait être protégée, à condition qu’elle soit identifiable et qu’elle résulte de choix libres et créatifs.

Conclusion : vers une clarification de la notion d’originalité

L’arrêt du Tribunal suprême espagnol de février 2021 marque une étape importante dans la clarification de la notion d’originalité en droit d’auteur. En s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, le Tribunal a réaffirmé que l’originalité repose sur la capacité de l’auteur à exprimer sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Cependant, l’arrêt montre également que la jurisprudence espagnole continue d’appliquer des critères supplémentaires, comme la hauteur créative, dans certains cas.

Pour la tauromachie, l’arrêt confirme que les performances, en tant que telles, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, car elles ne répondent pas aux critères d’originalité. Cependant, des éléments spécifiques, comme une passe ou un mouvement original, pourraient l’être. Cette décision ouvre la voie à une protection plus ciblée des créations individuelles au sein de performances collectives ou réglementées.

Enfin, cet arrêt soulève des questions plus larges sur la protection des expressions culturelles et artistiques. Alors que certaines formes d’art, comme la musique ou la littérature, sont clairement protégées par le droit d’auteur, d’autres, comme la tauromachie ou les fêtes traditionnelles, posent des défis juridiques complexes. La jurisprudence espagnole et européenne devra continuer à évoluer pour répondre à ces défis, tout en préservant l’équilibre entre la protection des créateurs et l’accès du public au patrimoine culturel commun.

Le cabinet reste à disposition pour toute question en droit d’auteur.

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