Droit d’auteur français et droit d’auteur italien : quelles différences pour les créateurs et les entreprises ?

La France et l’Italie partagent la même famille juridique — le système continental du «droit d’auteur », par opposition au copyright anglo-saxon. Les deux pays protègent l’auteur sans formalité, reconnaissent des droits moraux forts et appliquent une durée de protection harmonisée par le droit de l’Union européenne. Mais derrière cette proximité, plusieurs différences techniques ont des conséquences pratiques importantes pour les auteurs, les producteurs, les employeurs et les praticiens qui structurent des contrats transfrontaliers. Voici une synthèse des principaux points de divergence.
Des sources légales différemment organisées
En France, le droit d’auteur est codifié au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI), un texte unique qui regroupe droit d’auteur, droits voisins, brevets, marques et dessins et modèles. En Italie, le droit d’auteur repose principalement sur la loi n° 633 du 22 avril 1941 (« legge sul diritto d’autore »), complétée par les articles 2575 à 2583 du Code civil (Codice civile, livre V).
La propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles) relève, elle, d’un texte distinct, le Codice della proprietà industriale. Cette séparation entre droit d’auteur et propriété industrielle est donc plus marquée qu’en France.
Le droit moral : proche dans son principe, différent dans sa mise en œuvre
Le droit moral est reconnu par les deux pays conformément aux dispositions de la convention de Berne sur le droit d’auteur. Néanmoins, ils se distinguent dans la mesure où les protections octroyées vont bien au-delà du minimum garanti par la convention de Berne.
Dans les deux pays, le droit moral est perpétuel, inaliénable et distinct des droits patrimoniaux. Le droit français (art. L.121-1 CPI) reconnaît classiquement quatre prérogatives : droit de divulgation, droit de paternité, droit au respect de l’œuvre et droit de repentir ou de retrait.
Le droit italien consacre un dispositif comparable (art. 20 et suivants de la loi 633/1941), avec une particularité notable : lorsque l’œuvre présente un « caractère artistique important » reconnu par l’autorité publique, certaines décisions relatives à sa modification peuvent impliquer l’État. Le droit de retrait de l’œuvre du commerce (« diritto di ritiro dell’opera dal commercio », art. 142) existe également, mais il est d’application plus restrictive qu’en France : il doit être justifié par de « graves raisons morales » et s’accompagne d’une obligation d’indemnisation préalable du cessionnaire, logique que l’on retrouve aussi en droit français (art. L.121-4 CPI) mais avec des conditions de mise en œuvre différentes où le droit de retrait est discrétionnaire mais implique une indemnisation du cocontractant.
La titularité des droits : logiques voisines pour les œuvres collectives et les logiciels
Les deux systèmes maintiennent le principe selon lequel l’auteur est une personne physique. Toutefois, chacun prévoit des exceptions similaires mais pas identiques :
- Œuvre collective : en France (art. L.113-5 CPI), la personne physique ou morale qui édite et coordonne l’œuvre en est titulaire ab initio. En Italie, l’« opera collettiva » (art. 7) obéit à une logique comparable, le coordinateur/éditeur étant considéré comme l’auteur pour l’exercice des droits.
- Logiciels créés par des salariés : les deux droits organisent un transfert automatique des droits patrimoniaux à l’employeur (art. L.113-9 CPI en France ; art. 12-bis de la loi 633/1941 en Italie). En dehors de ce cas et de celui des bases de données, le droit français comme le droit italien exigent en principe une cession contractuelle explicite pour les autres catégories d’œuvres salariées — contrairement au copyright américain et à son mécanisme automatique de work made for hire.
Les œuvres audiovisuelles : une liste de coauteurs qui diffère
C’est l’une des divergences les plus concrètes pour les praticiens du cinéma et de l’audiovisuel. En France, l’article L.113-7 CPI présume coauteurs de l’œuvreaudiovisuelle : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur des dialogues, le réalisateur et l’auteur de la musique spécialement composée.
En droit italien, l’article 44 de la loi 633/1941 retient une liste différente : l’auteur du sujet, l’auteur du scénario, l’auteur de la musique et le directeur artistique — une catégorie qui ne recoupe pas exactement la notion française de réalisateur. Cette divergence peut avoir des conséquences directes sur la répartition des droits et des redevances dans les coproductions franco-italiennes.
La gestion collective : pluralisme français, ancien monopole italien
En France, la gestion collective des droits est répartie entre plusieurs sociétés spécialisées par répertoire (SACEM pour la musique, SACD et SCAM pour l’audiovisuel et l’écrit, ADAGP pour les arts visuels, etc.).
En Italie, la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) a historiquement exercé un quasi-monopole de la gestion collective. Depuis la transposition de la directive européenne 2014/26/UE en 2017, le marché italien s’est ouvert à d’autres organismes de gestion collective indépendants, mais la SIAE conserve une position dominante, notamment pour la musique — une situation que les praticiens français ne retrouvent pas dans leur propre paysage, plus concurrentiel de longue date.
La durée de protection : une harmonisation européenne presque totale
Sur ce point, les deux législations convergent largement, la durée de protection ayant été harmonisée au niveau européen (directive 2006/116/CE) : 70 ans après la mort de l’auteur pour les droits patrimoniaux, calculés à compter du décès du dernier coauteur survivant pour les œuvres de collaboration. Les rares écarts historiques (comme les anciennes prorogations de guerre françaises) ont, pour l’essentiel, été absorbés par l’harmonisation communautaire.
Une nouveauté italienne : l’encadrement explicite de l’intelligence artificielle
La loi italienne sur le droit d’auteur a été récemment modifiée pour préciser que les œuvres créées avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle ne sont protégées que si elles constituent le résultat du travail intellectuel de l’auteur humain.
Le droit français ne dispose pas, à ce jour, d’une disposition légale aussi explicite : la question de l’originalité des œuvres générées ou assistées par IA y reste traitée au cas par cas par la jurisprudence, sur le fondement du critère classique de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ce contraste mérite une vigilance particulière pour les acteurs qui exploitent des contenus générés par IA dans les deux pays.
Ce qu’il faut retenir pour la pratique Ces différences, souvent techniques en apparence, ont un impact réel sur la rédaction des contrats de cession, la répartition des redevances dans les coproductions et la structuration des relations avec les organismes de gestion collective. Le cabinet Aspasia accompagne les auteurs, producteurs et entreprises dans l’analyse de ces enjeux transfrontaliers franco-italiens et la sécurisation de leurs contrats de propriété intellectuelle.
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