Nous continuons notre série d’été sur la propriété intellectuelle dans les pays du Sud et cette semaine nous nous intéressons au droit italien.
Lorsqu’on pense à l’Italie, on imagine spontanément le design, l’élégance et une culture profondément marquée par l’esthétique. Du mobilier aux objets du quotidien, en passant par la mode ou l’automobile, l’Italie a construit une part essentielle de son identité économique et culturelle autour de la création visuelle. Pourtant, de manière assez paradoxale, la protection juridique de ces créations – notamment des dessins et modèles industriels – a longtemps été marquée par des incertitudes, des contradictions et une certaine instabilité.
C’est précisément ce constat qui ressort de l’analyse doctrinale consacrée à la protection des dessins et modèles industriels en Italie, en particulier au regard du droit d’auteur. L’évolution de cette protection révèle un cheminement complexe, parfois hésitant, qui contraste avec l’importance économique du design dans ce pays.
Dans cet article, nous vous proposons de comprendre, de manière claire et accessible, les enjeux juridiques liés à la protection des dessins et modèles industriels par le droit d’auteur en Italie, ainsi que les difficultés historiques qui ont marqué ce régime.
Une première question fondamentale : peut-on protéger un objet utilitaire par le droit d’auteur ?
Avant d’entrer dans les spécificités du droit italien, il est essentiel de comprendre la problématique de fond. Les dessins et modèles industriels désignent, de manière simplifiée, l’apparence d’un produit : ses lignes, ses formes, ses couleurs, son esthétique. Or, ces créations présentent une particularité importante : elles sont à la fois esthétiques et fonctionnelles.
C’est précisément cette double nature qui a longtemps posé problème. Le droit d’auteur a été conçu pour protéger des œuvres de l’esprit, c’est-à-dire des créations artistiques ou intellectuelles. À l’inverse, le droit des dessins et modèles (relevant de la propriété industrielle) protège l’apparence des produits dans une logique économique et concurrentielle.
Dès lors, une question centrale s’est posée : un objet utilitaire, conçu pour être fabriqué et vendu en masse, peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur ?
Autrement dit, un fauteuil design, une lampe ou une assiette décorée peuvent-ils être considérés comme des œuvres au sens du droit d’auteur, au même titre qu’une peinture ou une sculpture ?
Une approche historique particulière en Italie
L’histoire du droit italien montre que cette question n’a pas été abordée immédiatement sous l’angle actuel. Pendant longtemps, les juges et les juristes ne se demandaient pas si les dessins et modèles industriels pouvaient être protégés par le droit d’auteur.
La notion dominante était celle des « œuvres d’art appliqué ». Mais cette notion ne désignait pas, à l’origine, une catégorie autonome d’œuvres protégeables. Elle renvoyait plutôt à une situation particulière : celle où une œuvre artistique préexistante (souvent une œuvre figurative) était utilisée pour embellir un objet utilitaire.
Concrètement, il ne s’agissait pas de créer un objet design original, mais d’appliquer une œuvre existante à un support industriel. Par exemple, un dessin pouvait être reproduit sur des assiettes ou sur des cartes à jouer. Dans ce cas, la question n’était pas de savoir si l’objet était protégé en lui-même, mais si la protection de l’œuvre initiale devait « suivre » son exploitation industrielle.
Cette approche révèle une conception très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Le design n’était pas encore envisagé comme une activité créative autonome, mais comme une extension de l’art.
Le rôle central de la théorie de la dissociabilité
Pour résoudre les difficultés liées à la protection des objets utilitaires, la doctrine italienne a développé une théorie qui a longtemps dominé : le critère de la dissociabilité.
Cette théorie repose sur une idée simple en apparence : pour qu’un objet utilitaire soit protégé par le droit d’auteur, il faut que ses éléments artistiques puissent être séparés, au moins conceptuellement, de sa fonction.
Autrement dit, il faut pouvoir distinguer ce qui relève de l’esthétique (potentiellement protégeable) de ce qui relève de la fonction (qui ne l’est pas).
Par exemple, si l’on prend une chaise design, la question est de savoir si son apparence artistique peut être isolée de sa fonction de siège. Si la forme est entièrement dictée par la fonction, la protection par le droit d’auteur sera difficile à obtenir. En revanche, si des éléments esthétiques indépendants peuvent être identifiés, la protection devient envisageable.
Cette approche a conduit à une véritable « ingénierie juridique » visant à disséquer les objets pour déterminer la part artistique qu’ils contiennent.
Cependant, cette méthode présentait plusieurs limites. D’une part, elle reposait sur une distinction souvent artificielle entre forme et fonction. D’autre part, elle introduisait une grande incertitude juridique, les décisions pouvant varier selon l’interprétation des juges.
L’émergence tardive du design comme activité autonome
Un autre élément clé de l’évolution italienne tient au fait que la notion moderne de dessin ou modèle industriel est apparue relativement tard.
Ce n’est qu’à partir des années 1980 que le design a commencé à être reconnu comme une activité intellectuelle spécifique, distincte de l’art traditionnel. Cette évolution marque un tournant important.
Le design n’est plus perçu comme une simple application de l’art à l’industrie, mais comme une discipline à part entière, qui combine créativité, innovation et contraintes techniques.
Cette reconnaissance tardive explique en partie les hésitations du droit italien. Pendant longtemps, le cadre juridique n’était pas adapté à cette réalité nouvelle. Les outils conceptuels hérités du passé – notamment la notion d’art appliqué – ne permettaient pas de saisir pleinement les spécificités du design contemporain.
Le problème du cumul des protections
Une autre difficulté majeure concerne la possibilité de cumuler plusieurs régimes de protection.
En principe, un même objet peut être protégé à la fois par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur. Mais cette coexistence soulève des questions importantes.
Le droit des dessins et modèles offre une protection limitée dans le temps, généralement conditionnée à un dépôt. Le droit d’auteur, en revanche, accorde une protection beaucoup plus longue, sans formalité, à condition que l’œuvre soit originale.
Dès lors, permettre un cumul des protections revient à offrir une protection potentiellement très étendue à certains objets industriels.
En Italie, cette question a longtemps été source de débats. Fallait-il réserver le droit d’auteur aux créations les plus artistiques ? Fallait-il au contraire admettre une protection large, au risque de freiner la concurrence ?
Les réponses apportées ont été fluctuantes, contribuant à l’instabilité du système.
Une évolution sous l’influence du droit européen
La situation a commencé à évoluer avec l’intervention du droit de l’Union européenne, notamment avec la directive 98/71/CE relative à la protection juridique des dessins et modèles.
Cette directive a cherché à harmoniser les régimes nationaux et à clarifier les conditions de protection. Elle a notamment consacré le principe selon lequel les dessins et modèles peuvent bénéficier d’une protection cumulée, sous réserve de remplir les conditions propres à chaque régime.
Cette harmonisation a contribué à réduire les incertitudes, même si certaines questions demeurent.
Elle a également favorisé une approche plus moderne du design, en reconnaissant sa valeur économique et créative.
Un système longtemps critiqué
L’analyse doctrinale met en évidence une critique récurrente : la protection italienne des dessins et modèles par le droit d’auteur a été « mal conçue » au regard des réalités économiques. Cette critique repose sur plusieurs éléments.
Tout d’abord, l’absence de clarté des critères de protection a créé une insécurité juridique, préjudiciable aux créateurs comme aux entreprises. Ensuite, la dépendance à des concepts anciens – comme la dissociabilité – a freiné l’adaptation du droit aux évolutions du design. Enfin, les hésitations sur le cumul des protections ont contribué à une application inégale du droit.
Ces difficultés sont d’autant plus surprenantes que l’Italie est l’un des pays les plus emblématiques en matière de design.
Quels enseignements pour les entreprises et les créateurs ?
Au-delà du cas italien, cette analyse présente un intérêt pratique important pour les entreprises et les créateurs.
Elle rappelle tout d’abord que la protection juridique du design n’est pas automatique. Elle dépend de critères précis, qui peuvent varier selon les systèmes juridiques.
Elle souligne également l’importance de choisir la bonne stratégie de protection. Dans certains cas, le dépôt d’un dessin ou modèle sera indispensable. Dans d’autres, la protection par le droit d’auteur pourra être envisagée.
Enfin, elle met en lumière la nécessité d’anticiper les risques juridiques. Une protection incertaine peut fragiliser la valorisation d’un produit, voire exposer à des contentieux.
Conclusion
L’histoire de la protection des dessins et modèles industriels en Italie illustre les difficultés rencontrées par le droit face à des objets hybrides, à la fois esthétiques et fonctionnels.
Longtemps marquée par des hésitations et des contradictions, cette protection a progressivement évolué sous l’influence du droit européen et de la reconnaissance du design comme discipline autonome.
Aujourd’hui, si le cadre juridique est plus clair, les enjeux restent importants. Dans un contexte où le design constitue un facteur clé de compétitivité, la maîtrise des outils de protection est essentielle.
Pour les entreprises comme pour les créateurs, il ne s’agit pas seulement de protéger une forme, mais de sécuriser une valeur économique.
Et c’est précisément là que le rôle de l’avocat en propriété intellectuelle prend tout son sens : accompagner, anticiper et structurer la protection des créations, afin de transformer l’innovation en véritable avantage stratégique.
Le cabinet reste à votre disposition pour toute question que vous auriez.
Liens utiles :
Site du gouvernement italien : Protezione di marchi, disegni e modelli
Site de l’EUIPO : Protezione di disegni e modelli nell’UE – Your Europe
Site de l’OMPI : Dessins et modèles industriels
En cette période estivale il est apparu de bon ton d’analyser le droit d’auteur sous des latitudes plus méridionales et de s’intéresser à son application en Espagne. Nous traiterons ainsi de la question de l’application du droit d’auteur à la tauromachie (le raisonnement espagnol étant transposable dans les différents droits européens et notamment en France).
La tauromachie, souvent perçue comme un art à part entière en Espagne, soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de propriété intellectuelle. Peut-on protéger une performance de tauromachie par le droit d’auteur ? Cette question a été au cœur d’un débat judiciaire en Espagne, culminant avec un arrêt du Tribunal suprême espagnol en février 2021. Cet article propose d’éclairer cette problématique en explorant les critères juridiques, les arguments doctrinaux et les implications pratiques de cette décision.
Le cadre juridique espagnol du droit d’auteur
En Espagne, la protection des œuvres par le droit d’auteur est régie par la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), adoptée en 1987 et harmonisée en 1996. L’article 10 de cette loi définit l’objet de la protection : sont protégées les créations originales, littéraires, artistiques ou scientifiques, exprimées par tout moyen, tangible ou intangible. Deux conditions sont donc essentielles :
- la création doit être originale et,
- résulter d’une expression humaine.
Contrairement à certaines législations, comme celle des États-Unis, le droit espagnol n’exige pas que l’œuvre soit fixée sur un support matériel pour être protégée. Cette approche s’inscrit dans la tradition européenne continentale, qui privilégie l’idée de création intellectuelle plutôt que sa matérialisation. Cependant, cette absence de fixation peut poser des défis, notamment pour prouver l’existence et l’originalité de certaines œuvres, comme les performances éphémères ou improvisées.
L’affaire de la tauromachie : un litige emblématique
En 2014, le torero Miguel Ángel Perera a tenté d’enregistrer une de ses performances, intitulée « Faena des deux oreilles et demande de remise de la queue du taureau », auprès du Registre de la Propriété intellectuelle d’Estrémadure. Sa demande était accompagnée d’un enregistrement audiovisuel et d’un livre descriptif. Cependant, le registre a refusé l’enregistrement au motif que la performance ne répondait pas aux critères d’originalité requis par la loi.
Le torero a alors saisi le Tribunal de commerce de Badajoz, qui a confirmé le refus en 2017. Le tribunal a estimé que la faena (la performance du torero) ne constituait pas une création originale, mais plutôt l’exécution de passes et de mouvements prédéterminés, propres à la technique de la tauromachie. Selon le tribunal, bien que chaque torero puisse imprimer sa personnalité dans son interprétation, cela ne suffisait pas à caractériser une œuvre originale au sens du droit d’auteur. Le tribunal a également souligné que la tauromachie, en tant que patrimoine culturel commun, ne pouvait faire l’objet de droits exclusifs.
Cette décision a été confirmée en appel par l’Audience provinciale de Badajoz en 2018. Le Tribunal provincial a notamment relevé que la tauromachie, bien qu’artistique, était soumise à des règles strictes qui limitaient la liberté créative du torero. Il a également noté que la description de la performance était trop vague pour être considérée comme une œuvre identifiable et originale.
L’arrêt du Tribunal suprême : une clarification attendue
Le torero a finalement porté l’affaire devant le Tribunal suprême espagnol, qui a rendu son arrêt le 16 février 2021. Cet arrêt est particulièrement important car il aborde deux questions centrales : la notion d’œuvre et celle d’originalité.
Le Tribunal suprême a d’abord rappelé que la liste des œuvres protégées par l’article 10 de la LPI n’était pas exhaustive (le droit français a adopté la même technique à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, une performance de tauromachie pouvait, en théorie, être protégée si elle répondait aux critères d’originalité. Cependant, le Tribunal a estimé que la performance en question ne remplissait pas ces critères.
Pour justifier sa décision, le Tribunal suprême s’est appuyé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment sur l’arrêt Cofemel (C-683/17) de 2019. Selon cet arrêt, une œuvre est originale si elle reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs. En revanche, si la réalisation de l’œuvre est déterminée par des règles techniques ou d’autres contraintes qui ne laissent aucune place à la liberté créative, elle ne peut être considérée comme originale.
Dans le cas de la tauromachie, le Tribunal a souligné que la performance était soumise à des règles strictes et à une structure prédéfinie. Bien que le torero puisse improviser certains mouvements, ces improvisations ne suffisaient pas à démontrer une création originale et identifiable. Le Tribunal a également noté que la performance dépendait en grande partie des caractéristiques du taureau, ce qui limitait encore davantage la marge de manœuvre créative du torero.
La notion d’originalité : un débat doctrinal et jurisprudentiel
La décision du Tribunal suprême s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la notion d’originalité en droit d’auteur. Traditionnellement, la jurisprudence espagnole a oscillé entre deux conceptions de l’originalité :
- une conception subjective, centrée sur l’expression de la personnalité de l’auteur,
- et une conception objective, axée sur la nouveauté de l’œuvre par rapport aux créations préexistantes.
Dans les années 1990 et 2000, le Tribunal suprême a souvent privilégié une approche objective, exigeant une « hauteur créative » minimale pour qu’une œuvre soit protégée. Par exemple, dans un arrêt de 2004, le Tribunal a estimé qu’une œuvre devait apporter une « nouveauté objective » par rapport aux créations antérieures pour être considérée comme originale. Cette exigence de hauteur créative a été critiquée, car elle introduisait un seuil variable selon le type d’œuvre, ce qui pouvait compliquer l’application uniforme du droit d’auteur. En droit français également, il existe un principe dit de « l’unité de l’art » interdisant de discriminer entre les différents types de créations.
En outre, depuis l’arrêt Infopaq (C-5/08) de la CJUE en 2009, la notion d’originalité a été harmonisée au niveau européen. La CJUE a défini l’originalité comme « la création propre de l’auteur », c’est-à-dire une œuvre qui reflète sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Cette définition a été réaffirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs, notamment Painer (C-145/10) en 2011 et Football Dataco (C-604/10) en 2012.
Malgré cette harmonisation, la jurisprudence espagnole a continué à appliquer des critères supplémentaires, comme la hauteur créative, notamment dans des affaires impliquant des œuvres architecturales ou des catalogues. L’arrêt de 2021 sur la tauromachie marque cependant une évolution, car le Tribunal suprême semble se rapprocher de la définition européenne de l’originalité, sans exiger explicitement une hauteur créative.
Les implications de l’arrêt pour la tauromachie et au-delà
L’arrêt du Tribunal suprême a des implications importantes pour la tauromachie et, plus largement, pour la protection des performances artistiques improvisées ou soumises à des règles strictes.
Premièrement, il confirme que la tauromachie, en tant que telle, ne peut être protégée par le droit d’auteur, car elle ne répond pas aux critères d’originalité. Cependant, le Tribunal a laissé la porte ouverte à la protection de certains éléments spécifiques d’une performance, comme une passe ou un mouvement particulier, s’il peut être démontré que ces éléments résultent de choix libres et créatifs. Par exemple, le célèbre « saut de la grenouille », créé par un torero dans les années 1960, pourrait être protégé s’il est considéré comme une création originale et identifiable.
Deuxièmement, l’arrêt souligne l’importance de distinguer la notion d’œuvre de celle d’originalité. Une performance peut être considérée comme une œuvre si elle est le résultat d’une création intellectuelle, mais elle ne sera protégée que si elle est également originale. Cette distinction est cruciale pour éviter toute confusion dans l’application du droit d’auteur.
Enfin, l’arrêt met en lumière les défis posés par la protection des œuvres éphémères ou improvisées. En l’absence de fixation sur un support matériel, il peut être difficile de prouver l’existence et l’originalité de l’œuvre. Cependant, comme l’a noté le Tribunal, la fixation n’est pas une condition de protection en droit espagnol. Ainsi, une performance improvisée pourrait être protégée si elle est originale et identifiable, même si elle n’est pas fixée.
Comparaison avec d’autres formes d’art et de spectacle
La question de la protection des performances de tauromachie peut être comparée à celle d’autres formes d’art ou de spectacle, comme le sport, la danse ou le théâtre.
Dans l’arrêt Football Association Premier League (C-403/08) de 2011, la CJUE a estimé que les matchs de football ne pouvaient être protégés par le droit d’auteur, car ils étaient déterminés par des règles du jeu qui ne laissaient aucune place à la liberté créative. Cette décision a été citée par le Tribunal de commerce de Badajoz dans l’affaire de la tauromachie, mais le Tribunal suprême a rejeté cette comparaison, soulignant que la tauromachie avait une dimension artistique et culturelle que le football n’avait pas.
En revanche, la chorégraphie est explicitement mentionnée comme une œuvre protégée par l’article 10 de la LPI. Une chorégraphie peut être protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle résulte de choix libres et créatifs de la part du chorégraphe. Cependant, contrairement à la tauromachie, une chorégraphie peut être fixée par écrit ou par d’autres moyens, ce qui facilite son identification et sa protection.
Le Tribunal suprême a également évoqué le flamenco, qui est protégé par le droit d’auteur en tant qu’œuvre musicale et chorégraphique. Cependant, le flamenco se distingue de la tauromachie par son caractère plus structuré et son ancrage dans des traditions musicales et dansantes bien établies.
Les limites de la protection par le droit d’auteur
L’arrêt du Tribunal suprême soulève des questions plus larges sur les limites de la protection par le droit d’auteur. Certaines expressions culturelles, comme les fêtes traditionnelles ou les rituels, ne sont pas protégées par le droit d’auteur, car elles font partie du patrimoine culturel commun et ne résultent pas d’une création individuelle. Par exemple, les fêtes des Maures et des Chrétiens en Espagne, bien qu’elles impliquent des costumes, de la musique et des danses, ne sont pas protégées par le droit d’auteur, car elles sont le résultat de contributions collectives et anonymes.
De même, la tauromachie, en tant que manifestation culturelle, ne peut être appropriée par un individu ou un groupe. Cependant, cela ne signifie pas que certains éléments spécifiques d’une performance ne puissent être protégés. Comme l’a noté le Tribunal, si un torero crée un mouvement ou une passe originale, celle-ci pourrait être protégée, à condition qu’elle soit identifiable et qu’elle résulte de choix libres et créatifs.
Conclusion : vers une clarification de la notion d’originalité
L’arrêt du Tribunal suprême espagnol de février 2021 marque une étape importante dans la clarification de la notion d’originalité en droit d’auteur. En s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, le Tribunal a réaffirmé que l’originalité repose sur la capacité de l’auteur à exprimer sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Cependant, l’arrêt montre également que la jurisprudence espagnole continue d’appliquer des critères supplémentaires, comme la hauteur créative, dans certains cas.
Pour la tauromachie, l’arrêt confirme que les performances, en tant que telles, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, car elles ne répondent pas aux critères d’originalité. Cependant, des éléments spécifiques, comme une passe ou un mouvement original, pourraient l’être. Cette décision ouvre la voie à une protection plus ciblée des créations individuelles au sein de performances collectives ou réglementées.
Enfin, cet arrêt soulève des questions plus larges sur la protection des expressions culturelles et artistiques. Alors que certaines formes d’art, comme la musique ou la littérature, sont clairement protégées par le droit d’auteur, d’autres, comme la tauromachie ou les fêtes traditionnelles, posent des défis juridiques complexes. La jurisprudence espagnole et européenne devra continuer à évoluer pour répondre à ces défis, tout en préservant l’équilibre entre la protection des créateurs et l’accès du public au patrimoine culturel commun.
Le cabinet reste à disposition pour toute question en droit d’auteur.
De plus en plus d’œuvres sont créées par une IA et certains concours ont même ouvert leurs portes aux IA. C’est ainsi que l’œuvre Théâtre d’Opéra Spatial a remporté un prix aux États-Unis.
La question s’est posée de savoir si cette œuvre pouvait être protégée par le droit d’auteur. Aux États-Unis, le Copyright Office a répondu par la négative et, à ce jour, la Cour Suprême a refusé d’entendre une affaire soulevant la question.
La solution est inverse en Chine, où les juges ont reconnu à plusieurs reprises la protection d’une œuvre générée par une intelligence artificielle.
En Europe, et notamment en France, les débats ont notamment porté sur la question de savoir si une œuvre sans auteur pouvait être protégée par le droit d’auteur.
L’application du droit d’auteur se pose dès la constitution de l’intelligence artificielle. Elle est en effet constituée par un ensemble de données, un modèle ainsi que par une architecture logicielle. L’IA est une œuvre complexe, comme l’est le jeu vidéo, et il est donc nécessaire d’appliquer des règles qui pourraient être différentes à chacun de ces éléments.
En ce qui concerne la partie algorithmique et logiciel, le droit d’auteur spécial des logiciels aura vocation à s’appliquer. L’algorithme n’est pas en tant que tel protégé étant donné qu’il s’agit d’une suite d’idées. Le logiciel sera protégé dès lors qu’il est original. Les fonctionnalités ne seront pas protégées car il ne s’agit que d’idées. L’expression du programme pourrait être protégée, conformément aux dispositions de la directive 2009/24 transposée en droit français par la loi du 11 juillet 1985.
Les bases de données alimentant l’IA sont protégées par d’origine :
- Le droit d’auteur dès lors que la base de données est originale ;
- Le droit spécial des bases de données conformément à la directive 96/9/CE du 11 mars 1996.
La base de données est protégée si elle constitue le résultat d’efforts financiers, matériels ou humains substantiel. La base de données peut en outre contenir en son sein les œuvres protégées par le droit d’auteur.
Certaines affaires ont fait parler d’elles et notamment celles « the next Rembrandt » ou encore les images à la manière du studio GHIBLI reprenant l’univers de MIYAZAKI, qui ont dans les deux cas nécessités le téléversement d’œuvres afin de créer de nouvelles œuvres qui en sont inspirées. Dans le processus de génération d’un contenu, l’IA reproduit donc les œuvres de tiers. Ainsi, le considérant numéro 105 du Règlement sur l’intelligence artificielle retient que « toute utilisation d’un contenu protégé nécessite l’autorisation ». Le Règlement considère ainsi que l’utilisation d’une œuvre implique l’application du droit d’auteur. Cette approche est confirmée par l’introduction de l’exception dite de data mining En effet, si l’application du droit d’auteur n’était pas en jeu, cette exception ne présenterait aucun intérêt. Le droit d’auteur est par conséquent applicable.
Après avoir défini l’amont de l’IA, se pose la question de savoir si une œuvre créée par une IA est protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur est accueillant à partir du moment où il propose une définition extrêmement large de l’œuvre qui peut inclure un tableau, un texte vers une photographie, un ustensile de cuisine, etc…, et que l’approche est neutre (à savoir qu’il est indifférent que l’œuvre relève des beaux-arts voire même qu’elle soit soumise à un régime de limitation comme une un film pornographique). Le seul critère retenu est l’originalité de l’œuvre, ce qui implique la création d’une forme d’expression originale. L’œuvre doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Le droit d’auteur et de surcroît neutre et permet donc la création avec tout instrument (s’était, en effet, posée la question de savoir si une œuvre photographique était protégée par le droit d’auteur, ce à quoi la jurisprudence et le législateur ont répondu par l’affirmative). En outre, le droit d’auteur a su s’adapter notamment au logiciel pour adopter une conception moins personnalisée de la création et retenir non par le critère de l’originalité mais de l’apport intellectuel de l’auteur. Il n’est pas inenvisageable d’adopter une conception plus souple du critère de protection.
Se pose également la question de savoir si la création par une IA est accessible au droit d’auteur. La première question est donc de déterminer ce qu’est une œuvre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion d’œuvre. Il existe une série de critères indifférents comme le mérite de l’œuvre (c’est-à-dire qu’indépendamment de son mérite, une œuvre peut être protégée), ou encore le type d’œuvre. Une œuvre est une création ayant une forme originale. Traditionnellement, le droit français définit l’originalité comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Néanmoins, avec l’émergence des logiciels, les juges ont adopté une approche moins exigeante et ont établi le critère « de l’effort personnalisé, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».
Le Copyright Office a rejeté dans ses lignes directrices de mars 2023 la protection des œuvres créées par l’intelligence artificielle.
En revanche, les tribunaux chinois ont accueilli à plusieurs reprises la protection d’une œuvre générée par IA.
Une partie de la doctrine a pu proposer l’application de la théorie de l’accession par production qui permet au propriétaire de devenir propriétaire de ce que produit sa chose. Cependant, cette théorie pose des difficultés, notamment sur la question de savoir le sort que l’on réserverait aux créations post-mortem, étant donné que la machine survivrait, par hypothèse, à son humain.
Les Britanniques ont introduit un régime spécial des œuvres générées par ordinateur, qui permet une réponse rapide à la question de la protection des œuvres générées par une IA. Il ne s’agit pas d’une protection par le droit d’auteur mais par un régime spécial.
Certains auteurs ne manqueront sans doute pas de contourner la difficulté en se réfugiant derrière la présomption d’autorat qu’offre le droit français. Il suffit en effet de divulguer une œuvre sous son nom qu’elle soit présumée être la sienne. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de justifier la façon dont une œuvre est créée – et qu’il est de plus en plus compliqué d’apporter la preuve qu’une œuvre a été créée par une IA – il en résulte que certaines personnes pourraient se réfugier derrière cette présomption pour arguer de l’existence d’un droit d’auteur.
Les résultats de l’IA peuvent constituer des contrefaçons lorsque l’IA reproduit une œuvre de façon identique ou suffisamment similaire pour qu’elle soit reconnaissable. Il en va ainsi notamment lorsqu’une IA reproduit un personnage protégé comme Mickey ou Astérix.
Le cabinet reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.
La marque : un outil indispensable pour sécuriser votre activité et votre réputation
Introduction
En tant qu’entrepreneur, artisan ou créateur, vous avez sans doute déjà entendu parler de l’importance de protéger votre identité commerciale. Mais saviez-vous qu’une simple couleur, un son, voire une forme en trois dimensions peuvent constituer une marque à part entière ? Dans un monde où la concurrence est féroce et où les copies pullulent, la marque devient un bouclier juridique essentiel pour distinguer vos produits ou services, fidéliser votre clientèle et valoriser votre patrimoine immatériel.
Pourtant, le droit des marques est souvent perçu comme un domaine complexe, réservé aux grands groupes ou aux juristes. ASPASIA AVOCATS vous propose donc un guide clair et pratique pour tout comprendre : Qu’est-ce qu’une marque ? Quels signes peuvent être protégés ? Comment déposer sa marque en France, en Europe ou à l’international ? Quels sont vos droits et vos obligations en tant que titulaire ? À travers des exemples concrets, comme l’affaire Louboutin ou le cas des semelles rouges, nous vous expliquons comment sécuriser efficacement votre activité.
🔹 1. Qu’est-ce qu’une marque ? Définition et enjeux
En droit de la propriété intellectuelle, une marque est un signe distinctif qui permet au public d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service, et au titulaire de le distinguer de ceux de ses concurrents. Contrairement à une idée reçue, les termes marque de fabrique et marque de commerce n’ont aucune différence juridique : ils désignent la même réalité. La distinction n’a d’intérêt que sur le plan fiscal.
Une marque remplit trois fonctions principales : Elle permet au consommateur de reconnaître un produit ou un service et d’associer celui-ci à un niveau de qualité. Pour le titulaire, elle constitue un outil de différenciation face à la concurrence. Enfin, elle représente un actif immatériel précieux, susceptible d’être valorisé, cédé ou licencié.
Marque, enseigne, nom commercial, nom de domaine : quelles différences ?
Pour éviter toute confusion, il est essentiel de distinguer la marque d’autres signes distinctifs souvent utilisés en pratique.
| Signe | Définition | Exemple | Protection |
| Marque | Signe distinctif protégeant des produits ou services. | Nike, Coca-Cola | Dépôt obligatoire à l’INPI (marque française) ou à l’EUIPO (marque UE). |
| Enseigne | Signe identifiant un établissement physique (magasin, restaurant). | Le logo « La Grande Épicerie » | Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) requise. |
| Nom commercial | Appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité. | Carrefour, Total Energies | Protection automatique dans les pays de l’Union de Paris (sans dépôt). |
| Nom de domaine | Adresse d’un site web, remplissant la fonction d’enseigne sur Internet. | aspasia-avocats.fr | Attribution selon le principe du « premier arrivé, premier servi » |
| Indication géographique | Signe certifiant l’origine et la qualité d’un produit. | Champagne, Roquefort | Protection par un cahier des charges homologué (Art. L. 721-2 CPI). |
La marque se distingue également des indications géographiques, qui ne protègent pas une entreprise, mais un savoir-faire collectif lié à une zone géographique. Par exemple, l’appellation Champagne ne peut être utilisée que pour des vins issus de la région Champagne, produits selon des méthodes traditionnelles. Ces signes relèvent d’un régime juridique spécifique, différent de celui des marques.
🔹 2. Quels signes peuvent être protégés par une marque ?
Les signes admis : une grande diversité de formes
Contrairement à une idée reçue, une marque ne se limite pas à un logo ou à un nom. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque comme un signe susceptible de représentation graphique, pouvant distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Cela inclut une large variété de signes :
- Les signes verbaux, comme les mots ou les slogans, sont les plus courants. Par exemple, « Just Do It » de Nike ou « I’m Lovin’ It » de McDonald’s sont des marques verbales protégées.
- Les signes figuratifs, tels que les logos ou les dessins, comme la pomme croquée d’Apple ou le crocodile de Lacoste, sont également éligibles.
- Les signes sonores peuvent aussi être déposés, à condition de pouvoir être représentés de manière claire et précise. Ainsi, le jingle Intel ou le rugissement de la MGM constituent des marques sonores valides.
Les couleurs peuvent, dans certains cas, être protégées. L’affaire Louboutin (CJUE, 12 juin 2018) a marqué un tournant en confirmant que la semelle rouge des chaussures Louboutin pouvait être enregistrée comme marque. La Cour a estimé que cette couleur, appliquée à une partie spécifique du produit, ne constituait pas une simple forme, mais bien un signe distinctif. Cependant, pour qu’une couleur soit protégée, elle doit être précisément définie (par un code Pantone, par exemple) et associée à une entreprise dans l’esprit du public.
Les formes en trois dimensions, comme la bouteille de Coca-Cola ou la silhouette de la voiture Mini, peuvent également être déposées. Enfin, les mouvements ou les séquences animées (comme le « saut » de la mascotte Michelin) sont aussi éligibles, à condition de pouvoir être représentés de manière claire, précise et durable.
Pour être valide, le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément l’objet de la protection. Cela signifie que le dépôt doit inclure une représentation graphique, sonore ou visuelle du signe, selon sa nature.
Les signes exclus : ce qui ne peut pas être une marque
Tous les signes ne sont pas éligibles à la protection. L’article L. 711-2 du CPI énumère les exclusions principales. Un signe ne peut pas être déposé s’il est dépourvu de caractère distinctif, c’est-à-dire s’il ne permet pas au public de l’associer à une entreprise déterminée. C’est le cas, par exemple, des termes génériques comme « Ordinateur » pour désigner un PC, ou « Bière » pour une boisson. Ces termes sont considérés comme libres d’usage et ne peuvent être monopolisés par une seule entreprise.
De même, les signes descriptifs ne peuvent pas être protégés. Il s’agit des signes qui désignent une caractéristique du produit ou du service, comme sa nature, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur ou son origine géographique. Par exemple, le terme « Bio » ne peut pas être déposé comme marque pour des produits biologiques, car il décrit une qualité du produit. De même, « Rapide » ne peut pas être une marque pour un service de livraison express. La raison est simple : ces termes doivent rester accessibles à tous les acteurs du marché pour décrire leurs offres.
Les formes imposées par la nature ou la fonction du produit sont également exclues. Par exemple, la forme d’un Lego ne peut pas être protégée comme marque pour des jouets de construction, car elle est indissociable de la fonction du produit. Il en va de même pour les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Ainsi, une marque comme « Polygame » pourrait être refusée pour des services de mariage, mais pas nécessairement pour une ligne de vêtements. Le critère retenu est celui du public raisonnable, et non celui d’un public facilement choqué.
Enfin, les signes trompeurs sont interdits. Il s’agit des signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Par exemple, la marque « Lavablaine » serait refusée pour des pulls en coton, car elle suggère à tort que le produit est en laine.
Le caractère distinctif : une condition essentielle
Pour qu’un signe soit valide, il doit avoir un caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il doit permettre au public de l’associer à une entreprise déterminée. Ce caractère s’apprécie par rapport aux produits ou services visés et à la perception du consommateur moyen, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif.
Par exemple, une marque comme « Moulin Rouge » est valide, mais son opposabilité est limitée, car elle est peu distinctive pour un cabaret parisien. En revanche, un terme comme « BabyDry » a été considéré comme distinctif par la Cour de Justice de l’Union Européenne, car il ne désignait pas une caractéristique du produit (couches pour bébé) et constituait une juxtaposition inhabituelle dans la langue anglaise.
Le caractère distinctif peut également s’acquérir par l’usage. Une marque initialement descriptive peut devenir valide si, au fil du temps, le public l’associe à une entreprise spécifique. Pour prouver ce caractère distinctif acquis, il est nécessaire de fournir des éléments concrets, comme des sondages, des ventes importantes ou une longue utilisation.
🔹 3. Comment déposer une marque ? Étapes clés et pièges à éviter
Déposer une marque est une démarche accessible, mais qui nécessite de la rigueur pour éviter les erreurs coûteuses. Voici les étapes à suivre, de l’idée à l’enregistrement.
Étape 1 : Choisir son signe et vérifier sa disponibilité
Avant de déposer une marque, il est indispensable de s’assurer que le signe choisi est disponible. Cela implique de vérifier qu’il n’est pas déjà déposé ou utilisé par un concurrent. Pour cela, vous pouvez effectuer une recherche d’antériorités sur les bases de données de l’INPI (pour la France) ou de l’EUIPO (pour l’Europe).
Cette étape est cruciale, car si votre marque est identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou comparables, elle pourrait faire l’objet d’une opposition de la part du titulaire de la marque antérieure. Par exemple, il serait impossible de déposer « McDowald’s » pour un fast-food, en raison du risque de confusion avec la marque McDonald’s.
Les antériorités ne s’arrêtent pas aux marques mais s’étendent notamment aux :
- Une dénomination ou une raison sociale,
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale,
- Une indication géographique protégée,
- Des droits d’auteur,
- Des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé,
- Un nom de domaine,
- Les droits de personnalité d’un tiers,
- Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale,
- Le nom d’une entité publique etc…
Il est également important de bien définir les produits ou services que vous souhaitez protéger. La classification de Nice, qui comprend 45 classes, permet de classer les produits et services de manière standardisée. Par exemple, les vêtements relèvent de la classe 25, tandis que les services de restauration relèvent de la classe 43. Une erreur courante consiste à choisir une classe trop large ou trop vague, ce qui peut entraîner un rejet de la demande. Par exemple, le libellé « vêtements » est trop général : il est préférable de préciser « chaussures de sport » ou « vêtements pour enfants ».
Étape 2 : Déposer sa marque
Une fois le signe choisi et sa disponibilité vérifiée, vous pouvez procéder au dépôt proprement dit. Selon l’étendue géographique de la protection souhaitée, vous avez plusieurs options :
| Type de marque | Office compétent | Coût (2026) | Durée de protection | Couverture géographique |
| Marque française | INPI | 190 € (1 classe) + 40€ par classe supplémentaire | 10 ans (renouvelable) | France seulement |
| Marque européenne | EUIPO | 850 € (1 classe) | 10 ans (renouvelable) | 27 États membres de l’UE |
| Marque internationale | OMPI (Système de Madrid) | ~1 000 € + taxes par pays | 10 ans (renouvelable) | Pays désignés (110+ pays membres) |
Pour déposer une marque, vous devez fournir :
- Une représentation du signe (fichier graphique pour un logo, fichier audio pour un son, etc.).
- Un libellé précis des produits ou services visés (en utilisant la classification de Nice).
- Les coordonnées du déposant (personne physique ou morale).
- La justification du paiement des taxes de dépôt.
Si vous déposez une marque hors de France ou de l’UE, vous devrez peut-être fournir une preuve de dépôt dans votre pays d’origine et justifier que celui-ci accorde une réciprocité de protection aux marques françaises ou européennes.
Étape 3 : Publication et délai d’opposition
Une fois le dépôt effectué, l’office (INPI ou EUIPO) examine la demande pour s’assurer qu’elle remplit les conditions de forme. Si tout est en règle, la marque est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Cette publication ouvre un délai d’opposition :
- 2 mois pour une marque française.
- 3 mois pour une marque européenne.
Pendant ce délai, tout tiers (concurrent, particulier, association) peut s’opposer à l’enregistrement de votre marque s’il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. Par exemple, le titulaire d’une marque antérieure similaire pourrait s’opposer à votre dépôt si votre marque risque de créer une confusion dans l’esprit du public.
Si une opposition est formulée, vous aurez l’opportunité de répondre pour défendre votre demande. La procédure d’opposition est écrite et peut aboutir à un rejet partiel ou total de votre marque, ou à une modification de son libellé.
Étape 4 : Enregistrement et protection
Si aucune opposition n’est formulée, ou si les oppositions sont rejetées, votre marque est enregistrée. La protection prend effet à compter de la date de dépôt et est valable pour une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Le renouvellement doit être effectué dans les 6 mois précédant l’expiration de la période de protection, ou dans les 6 mois suivant cette expiration (avec paiement d’une surtaxe). À défaut de renouvellement, la marque tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée par des tiers.
⚠️ Pièges à éviter lors du dépôt
Déposer une marque sans vérification préalable peut entraîner des coûts inutiles (rejet, opposition, litige). Voici les erreurs les plus fréquentes :
- Choisir un signe trop descriptif : Une marque comme « Doux » pour un adoucissant sera rejetée, car elle décrit une caractéristique du produit.
- Négliger la recherche d’antériorités : Déposer une marque déjà utilisée par un concurrent peut conduire à une opposition ou à une action en contrefaçon.
- Oublier de préciser les produits/services : Un libellé trop vague (ex. : « produits alimentaires ») peut être rejeté pour manque de précision.
- Ne pas surveiller les délais : Une marque non renouvelée disparaît après 10 ans.
- Ignorer les oppositions : Ne pas répondre à une opposition peut entraîner le rejet de votre marque.
🔹 4. Quels sont les droits du titulaire d’une marque ?
Une fois enregistrée, votre marque vous confère des droits exclusifs sur le signe, pour les produits ou services visés. Ces droits vous permettent d’interdire aux tiers l’usage de votre marque ou d’un signe similaire, dans la vie des affaires, sans votre autorisation.
Les droits conférés par la marque
En tant que titulaire d’une marque, vous pouvez interdire :
- L’usage identiques ou similaire de votre marque pour des produits ou services identiques ou comparables ;
- L’apposition de votre marque ou d’un signe similaire sur des emballages, étiquettes ou supports publicitaires ;
- La vente, l’importation ou l’exportation de produits contrefaits ;
- L’usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire toute utilisation commerciale du signe, y compris en tant que nom de domaine, enseigne ou mot-clé publicitaire (ex. : Google AdWords).
Par exemple, si vous êtes titulaire de la marque « ÉcoClean » pour des produits ménagers, vous pouvez interdire à un concurrent d’utiliser « ÉcoClean » ou « EcoClean » pour des produits similaires.
Les limites aux droits du titulaire
Cependant, les droits conférés par une marque ne sont pas absolus. Plusieurs exceptions existent, prévues par l’article L. 713-6 du CPI :
- L’usage antérieur : Si un tiers utilise un signe identique ou similaire à votre marque avant la date de dépôt de celle-ci, il peut continuer à l’utiliser, à condition que cet usage soit loyal et conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. Par exemple, un artisan qui utilise le nom « Le Moulin » pour son boulangerie depuis 20 ans peut continuer à l’utiliser, même si vous déposez la marque « Le Moulin » pour des produits de boulangerie.
- Le nom patronymique : Toute personne peut utiliser son propre nom de famille dans le cadre de son activité, même si ce nom est identique à une marque déposée. Cependant, cet usage ne doit pas être trompeur (ex. : utiliser un nom célèbre pour créer une confusion).
- La publicité comparative : Il est possible de comparer son produit à une marque concurrente, à condition que cette comparaison soit loyale, objective et non trompeuse.
- Les pièces détachées : L’usage d’une marque pour désigner des accessoires ou pièces détachées compatibles avec un produit est autorisé, sauf risque de confusion avec le produit d’origine.
La protection renforcée des marques renommées
Les marques renommées (ou notoires) bénéficient d’une protection étendue. Selon l’article L. 713-5 du CPI, une marque renommée est protégée même pour des produits ou services non similaires, si l’usage du signe par un tiers tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice.
Par exemple, la marque Louis Vuitton est protégée non seulement pour les articles de maroquinerie, mais aussi pour des pizzas ou des hôtels, car l’usage de ce nom pour des produits non similaires pourrait diluer sa renommée ou créer une association trompeuse dans l’esprit du public.
Pour qu’une marque soit considérée comme renommée, il faut prouver qu’elle est connue d’une partie substantielle du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. La renommée s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de critères tels que :
- La part de marché de la marque ;
- L’intensité et l’étendue géographique de son exploitation ;
- La durée de son usage ;
- Les investissements publicitaires consentis par son titulaire ;
- Le succès commercial de la marque.
Que faire en cas de contrefaçon ?
Si vous constatez qu’un tiers utilise votre marque sans autorisation, vous pouvez engager une action en contrefaçon. Voici les étapes à suivre :
- Faire constater l’atteinte : Un commissaire de justice peut dresser un constat d’usage illicite de votre marque. Vous pouvez également effectuer un achat mystère pour recueillir des preuves.
- Envoyer une mise en demeure : Avant d’engager des poursuites, il est conseillé d’adresser une lettre de mise en demeure au contrefacteur, par l’intermédiaire d’un avocat, pour lui demander de cesser l’usage de votre marque.
- Saisir le tribunal : Si le contrefacteur ne se conforme pas à la mise en demeure, vous pouvez engager une action en justice devant le Tribunal judiciaire (pour les marques françaises) ou le Tribunal de commerce (pour les marques européennes). Les sanctions encourues pour contrefaçon sont lourdes :
- Jusqu’à 4 ans d’emprisonnement.
- Jusqu’à 400 000 € d’amende (le montant peut être doublé en cas de circonstances aggravantes).
- Dommages et intérêts : Le contrefacteur peut être condamné à vous verser une somme pouvant aller jusqu’à 3 fois le bénéfice réalisé grâce à la contrefaçon.
🔹 5. Perte de la marque : déchéance, nullité et renonciation
Une marque n’est pas éternelle. Elle peut disparaître pour plusieurs raisons, et il est essentiel d’en connaître les mécanismes pour éviter de perdre vos droits.
La déchéance pour non-usage
L’une des causes les plus fréquentes de perte d’une marque est la déchéance pour non-usage. Selon l’article L. 714-5 du CPI, une marque peut être déclarée déchue si elle n’a pas été utilisée sérieusement pendant 5 ans consécutifs pour les produits ou services visés.
L’usage sérieux implique que la marque soit effectivement exploitée pour distinguer les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Un usage symbolique ou minimal ne suffit pas. Par exemple, si vous déposez la marque « ÉcoClean » pour des produits ménagers mais que vous ne commercialisez aucun produit sous cette marque pendant 5 ans, un tiers pourrait demander la déchéance de votre marque.
Cependant, un usage partiel peut suffire. Par exemple, si vous utilisez votre marque pour une gamme spécifique de produits (ex. : « ÉcoClean » pour des lessives), mais pas pour d’autres produits visés dans le dépôt (ex. : les éponges), la déchéance ne sera prononcée que pour les produits non utilisés.
La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée (concurrent, futur déposant, etc.) auprès de l’INPI ou de l’EUIPO. Si la déchéance est prononcée, elle prend effet à la date d’expiration du délai de 5 ans, mais n’empêche pas le titulaire d’agir en contrefaçon pour les usages antérieurs à cette date.
La déchéance pour dégénérescence
Une marque peut également être déchue si elle devient générique, c’est-à-dire si elle est tellement utilisée dans le langage courant qu’elle perd son caractère distinctif. Par exemple, les termes « Scotch » (pour du ruban adhésif), « K-Way » (pour une veste imperméable) ou « Frigidaire » (pour un réfrigérateur) sont devenus des noms communs et ont perdu leur protection en tant que marques.
Pour qu’une marque soit considérée comme dégénérée, il faut que :
- Le terme soit largement utilisé par le public pour désigner un type de produit ou service (et non plus une marque spécifique).
- Cette utilisation soit due, au moins en partie, à l’inaction du titulaire de la marque (qui n’a pas suffisant défendu ses droits).
La nullité de la marque
Une marque peut être annulée si elle a été déposée en violation des règles de validité. Les causes de nullité sont énumérées à l’article L. 711-2 et L. 711-3 du CPI. Une marque peut être nulle si :
- Le signe était dépourvu de caractère distinctif au moment du dépôt (ex. : un terme générique ou descriptif).
- Le signe était trompeur (ex. : « Lavablaine » pour des pulls en coton).
- Le signe était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- Le signe portait atteinte à des droits antérieurs (marque antérieure, nom commercial, droit d’auteur, etc.).
La nullité peut être demandée par toute personne intéressée (concurrent, consommateur, association) auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou devant un tribunal. Si la nullité est prononcée, la marque est considérée comme n’avoir jamais existé, et tous les actes accomplis sur son fondement (licences, cessions) peuvent être remis en cause.
La renonciation
Enfin, le titulaire d’une marque peut y renoncer à tout moment, pour tout ou partie des produits ou services visés. La renonciation doit être explicite et peut être partielle (ex. : renoncer à la marque pour une classe de produits, mais la conserver pour une autre).
⚠️ Comment éviter la perte de votre marque ?
Pour conserver vos droits sur une marque, voici les bonnes pratiques à adopter :
- Utilisez votre marque régulièrement : Assurez-vous qu’elle est effectivement exploitée pour les produits ou services visés.
- Surveillez les contrefaçons : Utilisez des outils de veille (Google Alerts, MarqueScan) pour détecter les usages non autorisés.
- Renouvelez à temps : Ne laissez pas passer la date d’expiration des 10 ans.
- Défendez vos droits : Agissez contre les contrefaçons et les usages abusifs pour éviter la dégénérescence de votre marque.
🔹 6. Protéger sa marque à l’international
Si votre activité s’étend au-delà des frontières françaises, il est essentiel de protéger votre marque à l’international. Plusieurs options s’offrent à vous, selon les pays que vous souhaitez couvrir.
Le Système de Madrid (OMPI)
Le Système de Madrid, géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), permet de déposer une marque dans plusieurs pays via une seule demande. Ce système repose sur deux traités :
- L’Arrangement de Madrid (1891).
- Le Protocole de Madrid (1989).
Fonctionnement :
- Vous déposez une marque dans votre pays d’origine (ex. : France).
- Vous étendez cette protection à d’autres pays membres du Système de Madrid en désignant ces pays dans votre demande.
- L’OMPI transmet votre demande aux offices nationaux des pays désignés.
- Chaque office examine la demande selon son droit local et peut l’accepter ou la refuser.
Avantages :
- Économique : Coût réduit par rapport à des dépôts nationaux séparés.
- Simplifié : Une seule procédure, une seule langue (français, anglais ou espagnol).
- Centralisé : Gestion unique via l’OMPI.
Inconvénients :
- Examen national : Chaque pays peut refuser la marque selon son droit local.
- Dépendance : Si la marque de base (dépôt initial) est annulée dans les 5 ans, les extensions le sont aussi.
Coût : ~1 000 € (frais de base) + taxes par pays (variable selon les pays).
La marque européenne (EUIPO)
Si votre activité s’étend à l’Union européenne, vous pouvez opter pour une marque européenne, déposée auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Cette marque vous confère une protection uniforme dans les 27 États membres de l’UE.
Avantages :
- Couverture large : 27 pays avec une seule demande.
- Coût raisonnable : ~850 € pour 1 classe (moins cher que 27 dépôts nationaux).
- Procédure unique : Examen centralisé par l’EUIPO.
Inconvénients :
- Risque de rejet global : Si l’EUIPO ou un État membre s’oppose à la marque, celle-ci peut être rejetée pour l’ensemble de l’UE.
- Pas de protection hors UE : Pour couvrir d’autres pays (ex. : Suisse, Royaume-Uni), il faut déposer séparément.
Les accords internationaux
Plusieurs accords facilitent la protection des marques à l’international :
- La Convention de Paris (CUP) : Signée par 177 pays, elle établit le droit de priorité, qui permet de conserver la date de dépôt d’une marque dans un pays pour étendre la protection à d’autres pays dans les 6 mois.
- L’Accord sur les ADPIC (OMC) : Il impose aux 164 membres de l’OMC de respecter des standards minimaux de protection des marques, inspirés de la CUP.
- Le Traité de Singapour : Entré en vigueur en 2009, il harmonise les procédures de dépôt des marques entre les pays membres.
💡 Conseils pour une protection internationale efficace
- Déposez d’abord en France ou en Europe : Cela vous permettra de bénéficier du droit de priorité pour étendre votre protection à l’international.
- Choisissez les pays stratégiques : Ciblez les marchés où vous vendez ou prévoyez de vendre vos produits/services.
- Utilisez le Système de Madrid pour simplifier les démarches si vous visez plusieurs pays.
- Dépôt national pour les pays clés : Pour des pays comme les États-Unis ou la Chine, où la contrefaçon est fréquente, un dépôt national peut être plus sûr.
- Surveillez les délais : Le droit de priorité ne dure que 6 mois à partir du premier dépôt.
🔹 7. Marques collectives et de certification : protéger un savoir-faire ou une qualité
Outre les marques individuelles, il existe des marques collectives et des marques de certification, qui répondent à des besoins spécifiques.
Une marque collective est déposée par une association ou un organisme public (et non par une personne physique ou une entreprise) pour distinguer les produits ou services des membres autorisés à l’utiliser. Son but est de promouvoir un intérêt général d’ordre industriel, commercial ou agricole.
Exemples :
- « AOC » (Appellation d’Origine Contrôlée) pour les vins.
- « Fairtrade/Max Havelaar » pour le commerce équitable.
- « Label Rouge » pour les produits alimentaires de qualité supérieure.
Règles :
- Le déposant doit être une personne morale (association, syndicat, organisme public).
- Un règlement d’usage doit être établi, précisant :
- Les membres autorisés à utiliser la marque.
- Les conditions d’utilisation (normes de qualité, règles de production, etc.).
- La marque ne peut pas être cédée ou licenciée (sauf pour sa gestion).
- Le règlement d’usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
La marque de certification
Une marque de certification (ou de garantie) est déposée pour garantir une caractéristique des produits ou services qu’elle désigne, comme leur qualité, leur mode de fabrication, leur origine ou leur précision. Contrairement à la marque collective, elle peut être déposée par une personne physique ou morale, à condition que celle-ci n’exerce pas une activité liée aux produits ou services certifiés.
Exemples :
- « NF » (norme française) pour les produits conformes aux standards de qualité.
- « CE » (Conformité Européenne) pour les produits respectant les directives européennes.
- « Bio Cohérence » pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Règles :
- Le déposant ne doit pas avoir d’intérêt commercial dans les produits ou services certifiés.
- Un règlement d’usage doit être déposé, précisant :
- Les caractéristiques garanties (ex. : qualité, origine, mode de fabrication).
- Les personnes autorisées à utiliser la marque.
- Les modalités de contrôle (comment la conformité est vérifiée).
- Le règlement est publié au BOPI.
Pourquoi opter pour une marque collective ou de certification ?
- Renforcer la confiance des consommateurs en garantissant une qualité ou un savoir-faire.
- Protéger un secteur d’activité (ex. : les vignerons de Champagne avec l’AOC Champagne).
- Lutter contre la contrefaçon et les usages abusifs (ex. : interdire l’usage de « Champagne » pour des vins non issus de la région).
🔹 Conclusion : 5 conseils pour bien protéger sa marque
Protéger sa marque est un investissement essentiel pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. Voici les 5 conseils clés à retenir pour sécuriser efficacement votre identité commerciale :
- Choisissez un signe distinctif : Évitez les termes génériques, descriptifs ou trompeurs. Privilégiez un signe original et mémorable, capable d’être associé à votre entreprise ;
- Vérifiez la disponibilité : Effectuez une recherche d’antériorités avant de déposer votre marque pour éviter les conflits avec des antériorités existantes (le cabinet peut vous aider dans cette démarche) ;
- Déposez rapidement : En droit des marques, le premier déposant prime. Ne tardez pas à protéger votre signe, surtout si vous prévoyez de vous développer à l’international ;
- Pensez à l’international : Si votre activité dépasse les frontières françaises, utilisez le Système de Madrid ou déposez des marques nationales dans les pays stratégiques ;
- Surveillez et défendez votre marque : Utilisez-la régulièrement, renouvelez-la à temps et agissez contre les contrefaçons pour éviter la déchéance ou la dégénérescence.
💬 Besoin d’un accompagnement personnalisé ?
Le dépôt et la gestion d’une marque peuvent sembler complexes, mais ASPASIA Avocats est là pour vous guider à chaque étape :
Gestion de votre portefeuille de marques.
Audit de disponibilité de votre signe.
Dépôt de marque (France, UE, international).
Défense contre les contrefaçons ou oppositions.
Cette présentation est issue de la conférence donnée au centre Henri Becquerel à Rouen le 15 juin 2026
L’intelligence artificielle occupe aujourd’hui une place centrale dans les débats scientifiques, économiques et juridiques. Longtemps perçue comme un sujet de science-fiction, elle est désormais présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne : moteurs de recherche, systèmes de recommandation, véhicules autonomes ou encore assistants conversationnels.
Toutefois, parmi tous les secteurs concernés, celui de la santé apparaît sans doute comme le domaine dans lequel les attentes sont les plus importantes.
Le Conseil d’État soulignait ainsi que « de tous les champs de l’action publique dans lesquels il est possible de recourir à l’intelligence artificielle, celui de la santé est peut-être celui qui suscite le plus d’espoir ».
Ces espoirs sont nombreux.
L’intelligence artificielle promet d’améliorer la qualité des diagnostics, de personnaliser davantage les traitements, d’accélérer la recherche médicale et de réduire certaines erreurs humaines.
En oncologie, par exemple, les systèmes d’aide à l’interprétation des images médicales permettent d’identifier certaines anomalies avec un niveau de précision parfois comparable à celui de spécialistes expérimentés. Dans le domaine de la chirurgie, les outils d’assistance robotisée contribuent à améliorer la précision des gestes médicaux.
L’intelligence artificielle apparaît également comme une réponse potentielle à plusieurs difficultés structurelles du système de santé : vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, pénurie de professionnels de santé dans certains territoires et croissance continue des dépenses de santé.
Le législateur européen a compris l’enjeu et a visé la santé à l’article 1er du Règlement :
« 1. Le présent règlement a pour objet d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de promouvoir l’adoption d’une intelligence artificielle (IA) centrée sur l’homme et digne de confiance, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité, des droits fondamentaux consacrés par la Charte, y compris la démocratie, l’État de droit et la protection de l’environnement, contre les effets néfastes des systèmes d’IA dans l’Union, et en soutenant l’innovation ».
Pour autant, ces promesses s’accompagnent de risques.
Peut-on faire confiance à une machine pour participer à une décision médicale ?
Qui est responsable lorsqu’un algorithme se trompe ?
Comment éviter que les biais présents dans les données utilisées pour entraîner les systèmes d’intelligence artificielle ne conduisent à des discriminations ?
Comment garantir que le patient reste au cœur de la décision médicale ?
Ces interrogations expliquent l’intervention du législateur européen avec l’adoption du règlement européen sur l’intelligence artificielle, plus connu sous le nom d’AI Act.
Ce texte repose sur une idée simple : l’intelligence artificielle n’est pas dangereuse par nature, mais certains usages peuvent présenter des risques importants pour les personnes. L’objectif est donc de construire un cadre de confiance permettant l’innovation tout en assurant la protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux.
Le point de départ de l’AI Act est particulièrement intéressant. L’Union européenne a choisi d’encadrer les risques. Cependant, contrairement aux années 1990 et 2000 où l’objectif était de soutenir le développement de l’internet, le législateur cherche à trouver un équilibre et se montre donc moins enclin à soutenir l’innovation.
L’article premier du règlement précise ainsi que l’objectif est à la fois de promouvoir l’adoption d’une intelligence artificielle digne de confiance et de garantir un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux.
Cette double ambition révèle une recherche permanente d’équilibre. D’un côté, l’Europe souhaite demeurer compétitive dans la course mondiale à l’innovation technologique. De l’autre, elle entend préserver son modèle juridique fondé sur la protection de la personne humaine.
Cette logique se traduit par une classification des systèmes d’intelligence artificielle selon leurs niveaux de risque.
Certains usages sont totalement interdits.
D’autres sont considérés comme présentant un risque élevé et sont soumis à des obligations particulièrement strictes.
Enfin, les systèmes présentant des risques plus limités sont soumis à des obligations allégées.
Cette approche est particulièrement adaptée au secteur médical car les conséquences d’une erreur peuvent être extrêmement graves. Une erreur de recommandation musicale peut être anodine. Une erreur de diagnostic médical peut avoir des conséquences irréversibles.
Le législateur européen a donc choisi de renforcer les exigences dès lors que la santé des personnes est susceptible d’être affectée.
L’article 5 du règlement repose sur l’idée que certaines applications de l’IA présentent un niveau de danger si élevé pour la dignité humaine, la liberté individuelle ou les droits fondamentaux qu’elles ne peuvent être admises, même sous réserve d’un encadrement strict.
Parmi ces pratiques interdites figurent d’abord les systèmes utilisant des techniques subliminales ou manipulatrices destinées à altérer de manière significative le comportement d’une personne en l’amenant à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.
L’article 5 interdit également les systèmes exploitant les vulnérabilités particulières d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment de leur âge, de leur handicap ou de leur situation sociale ou économique. Cette disposition présente un intérêt particulier dans le domaine de la santé, où les patients se trouvent souvent dans une situation de fragilité physique ou psychologique. Il serait par exemple contraire au règlement qu’un système d’IA profite de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’un patient pour orienter ses choix médicaux ou son comportement. Dans ses lignes directrices du 4 février 2025, la Commission Européenne a retenu que l’interdiction relative à la pratique de manipulation et de tromperie vise particulièrement l’hypothèse d’un assistant médical basé sur l’IA qui cherche à inciter à acheter des produits permettant des bienfaits irréalistes pour la santé. Cela protège la santé des patients et cherche à protéger leurs finances contre toute tentation déraisonnable.
Le texte prohibe également certaines formes de notation sociale des individus. L’idée est d’éviter que des personnes soient évaluées ou classées par des systèmes automatisés sur la base de leurs comportements ou de caractéristiques personnelles, avec des conséquences défavorables disproportionnées.
Le règlement interdit en outre plusieurs usages liés à l’identification biométrique et à la reconnaissance des émotions lorsqu’ils portent atteinte aux libertés fondamentales. Certaines techniques permettant de déduire les émotions d’une personne dans un contexte professionnel ou éducatif sont ainsi prohibées, sauf exceptions limitées liées notamment à des motifs médicaux ou de sécurité. La Commission Européenne a ainsi retenu que la reconnaissance des émotions peut être déployée pour aider les employés ou les étudiants atteints d’autisme et d’améliorer l’accessibilité pour les personnes aveugles et sourdes.
Enfin, le législateur européen interdit les systèmes d’évaluation du risque qu’une personne commette une infraction pénale lorsqu’ils reposent uniquement sur un profilage ou sur des caractéristiques personnelles.
Le règlement sur l’IA a adopté une approche fondée sur les risques et a distingué entre :
- Le risque minimal ou nul : pas de règlementation
- Le risque limité ou modéré : inclut les IA interactives type Chatgpt ou Mistral. Cela inclut les systèmes d’IA de tri des e-mails dans le secteur médical, ou de prise de rendez-vous, ou encore les IA permettant d’aider dans les tâches administratives comme la réalisation de comptes rendus médicaux ou encore une reformulation d’informations pour les patients afin d’améliorer la communication
- Le haut risque : sont qualifiées d’IA à haut risque celles visées par renvoi aux annexes. Sont visées notamment les IA relatives aux dispositifs médicaux. Cela inclut les IA permettant d’établir un diagnostic, l’interprétation des résultats biologiques, les appareils de télémédecine, les IA attribuant les ressources limitées notamment en cas de pandémie, l’attribution de prestations sociales, le système de tri des appels et des patients. En revanche, les IA évaluant les traitements médicaux ou à fins de recherche médicale ne sont pas inclus.
Le Règlement sur l’IA ne se substitue pas au RGPD mais vient en complément. Les dispositions du RGPD doivent donc être respectées.
Attention : dans le secteur médical, les données de santé constituent des données sensibles qui ne peuvent par principe être collectées sauf motif de recherche, motif légitime pour les soins (ou encore si la personne donne son consentement, ce qui constitue souvent un motif irrecevable en matière de santé) ou d’intérêt public.
Lorsque les données sont traitées, le responsable de traitement doit être transparent sur l’usage qui en est fait.
Pour les IA à haut risque il est obligatoire de procéder à une évaluation de la disponibilité, de la quantité et de l’adéquation des jeux de données nécessaires, à un examen des biais lorsqu’ils atteignent la santé et la sécurité des personnes.
Si un rapport médical est téléversé dans une IA, qu’il permet d’identifier un patient sans base légale ni garantie alors il peut y avoir une violation du secret médical. Il convient d’anonymiser.
On peut recourir à un apprentissage fédéré. Il s’agit d’un mécanisme permettant d’entraîner un modèle d’IA sans mise en commun des données respectives. Les entités impliquées envoient les modèles appris sur leurs données locales à un centre orchestrateur afin de consolider le modèle global. Cela assure la confidentialité des données et respecte le principe de privacy by design.
Lorsque les données sont traitées le médecin doit être attentif aux biais. Imaginons un système entraîné principalement sur des données provenant d’hommes européens âgés de 40 à 60 ans. Les performances du système pourraient être moins bonnes pour les femmes, les personnes âgées ou certaines populations minoritaires. Un tel biais pourrait conduire à des erreurs de diagnostic ou à des traitements moins adaptés. Les données doivent être pertinentes, représentatives, aussi complètes que possible et adaptées à la finalité poursuivie.
Il est nécessaire, pour le développeur de l’IA à haut risque, de rédiger une analyse d’impact et une notice incluant les enjeux de l’utilisation, de prévoir un système de gestion des risques (identification, évaluation, maitrise, mise à jour régulière), la journalisation des événements (afin d’assurer l’auditabilité), les choix de conception pertinents pour les IA à haut risques et de préparer une documentation technique avant la mise sur le marché. L’objectif est d’informer les déployeurs. Les fournisseurs doivent donc élaborer une documentation technique détaillée permettant de comprendre le fonctionnement du système.
Il est nécessaire de prévoir un contrôle humain. L’humain doit pouvoir interrompre, désactiver ou corriger les décisions de l’IA (notamment pour éviter les atteintes aux droits fondamentaux).
Une fois mise sur le marché, l’IA est soumise à un régime d’amélioration continue.
Le développeur de l’IA médical pourrait engager sa responsabilité si l’IA est défectueuse conformément à la directive relative aux produits défectueux. Le développeur de l’IA engagera sa responsabilité si l’IA n’assure pas le niveau de sécurité attendu. Le risque de développement viendra limiter sans doute la responsabilité du créateur de l’IA.
Le patient et le médecin ne sont pas remplacés par l’IA dans la prise de décision médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a adopté une position particulièrement claire : l’intelligence artificielle doit être une aide à la décision. Elle ne doit jamais devenir un substitut à la décision médicale. Cette distinction est fondamentale. Le médecin demeure le principal acteur de la prise en charge. L’algorithme fournit des informations, des recommandations ou des probabilités. Mais il ne décide pas. Le Conseil national de l’ordre des médecins a rappelé que l’IA ne doit pas se substituer à la décision médicale partagée entre le médecin et le patient. Le médecin doit pouvoir s’affranchir de l’IA.
Cette approche est conforme au principe d’indépendance professionnelle consacré par le Code de déontologie médicale. Le médecin ne peut aliéner son indépendance, même au profit d’un système réputé particulièrement performant. Le regard critique du praticien demeure donc indispensable. Il devra se former en conséquence. Son établissement de santé pourrait engager sa responsabilité si les médecins ne sont pas suffisamment formés.
L’information du patient constitue aujourd’hui un principe fondamental du droit médical. La loi bioéthique du 4 août 2021 a introduit un nouvel article L. 4001-3 du Code de la santé qui dispose :
« I.-Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte ».
Il faut donc informer les patients en amont de l’utilisation d’une IA. Le patient doit savoir si une IA intervient dans son diagnostic ou dans son traitement. Il doit comprendre les raisons de cette utilisation. Il doit également être informé des bénéfices attendus et des limites éventuelles du système.
Le patient doit pouvoir s’opposer à l’utilisation d’une IA conformément à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique qui dispose :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant l’accompagnement et les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».
Que se passe-t-il lorsqu’une erreur médicale est liée à l’utilisation d’une intelligence artificielle ?
Plusieurs acteurs peuvent être impliqués :
- le fournisseur du système ;
- l’établissement de santé si le personnel n’est pas suffisamment formé à l’IA ;
- le professionnel utilisateur
Cependant, l’utilisation d’une IA n’entraîne pas une disparition de la responsabilité médicale. Le médecin demeure responsable de ses décisions. Il pourrait engager sa responsabilité si l’IA cause la mort d’un humain sur le fondement des dispositions relatives à l’homicide, mais cela ne change pas véritablement par rapport à tout homicide causé par n’importe quelle chose.
Le sujet sera plutôt de savoir si le médecin peut engager sa responsabilité si une IA cause la mort ou une incapacité de travail en cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans l’utilisation de l’IA. L’infraction pourra être constituée dès lors qu’un robot fonctionnant avec une IA touche un patient ou lorsque l’utilisation de l’IA a été le paramètre déterminant du préjudice.
Une mauvaise utilisation d’une IA pourrait donc entraîner la responsabilité du médecin. Il pourrait être envisagé que ne pas utiliser une IA pourrait ne pas correspondre aux standards les plus élevés et par conséquent cela entraînera la responsabilité du médecin.
S’il suit aveuglément une recommandation manifestement erronée produite par un système d’intelligence artificielle, sa responsabilité pourrait être engagée. Le juge pourrait condamner l’absence d’esprit critique face à la proposition de l’IA, l’absence de vérification d’un diagnostic, voire l’absence d’utilisation d’une IA ou de l’utilisation incorrecte d’une IA.
À l’inverse, la responsabilité du fournisseur pourrait être recherchée en présence d’un défaut de conception ou d’une défaillance technique du système.
L’enjeu pour les années à venir sera de déterminer avec précision la répartition des responsabilités entre ces différents acteurs.
Enfin, lorsqu’un aléa thérapeutique se vérifie, le régime de l’article L. 1142-1 s’appliquera et la solidarité nationale indemnisera.
Le cabinet reste à votre disposition pour toute question concernant l’IA.
Le droit d’auteur est né de l’idée selon laquelle, en donnant un monopole à des auteurs, ils auraient une incitation à créer et continueraient de créer. S’est donc développé à la Révolution un système de protection des droits économiques des auteurs leur assurant une rémunération dès lors que leurs œuvres sont reproduites ou communiquées à un public. Le législateur a entendu créer un régime le plus accueillant possible au bénéfice des auteurs.
Le droit d’auteur protège ainsi les œuvres de l’esprit sans formalité, dès lors qu’elles sont originales et exprimées sous une forme. Sont concernées toutes les catégories d’œuvres (textes, images, musiques, logiciels, bases de données, etc.), sans considération de genre, de mérite artistique ou de destination.
Le droit d’auteur ne protège donc pas les idées, les concepts ou encore les formules mathématiques et les découvertes. Seule la forme d’expression originale est protégée.
Le droit d’auteur se montre en revanche accueillant en ce qui concerne les types de création protégés. Ainsi, le droit d’auteur n’effectue pas de différence selon le genre, la destination ou encore le mérite de l’œuvre. Ainsi, un presse-agrumes, une photo judiciaire, un kit déco automobile ou un bottin téléphonique peuvent être protégés s’ils sont originaux.
La titularité des droits d’auteur
Par principe, la personne physique qui crée l’œuvre en est propriétaire. Même si la personne est salariée et crée l’œuvre dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, elle est propriétaire de son œuvre. Lorsqu’une œuvre est créée par plusieurs personnes, elles seront en indivision sur l’œuvre (par exemple, pour un livre jeunesse, l’écrivain est propriétaire des textes et l’illustrateur des images, de sorte que les auteurs sont copropriétaires du livre).
En revanche, lorsqu’une personne physique ou morale commande à au moins deux personnes la création d’une œuvre, et que leurs droits ne peuvent être distingués, alors les droits naissent sur la tête de la personne à l’origine de la commande. Il s’agit dans ce cas d’une œuvre collective.
Si les salariés sont par principe propriétaire des œuvres créées dans le cadre de l’exécution de leurs contrats de travail, le législateur a fixé des exceptions à ce régime. Il en va ainsi des journalistes ou encore des développeurs de logiciels dont les droits naissent sur la tête de l’employeur. Si l’employeur ne bénéficie pas d’une exception, il pourra obtenir une cession automatique des droits en incluant dans le contrat de travail une clause de cession de droit d’auteur au fur et à mesure.
Quels sont les droits des auteurs
Les droits d’auteur se divisent en deux grandes branches :
- Les droits patrimoniaux : il s’agit des droits économiques qui incluent le droit de reproduction (c’est-à-dire le droit de fixer une œuvre sur tout medium) et le droit de représentation (c’est-à-dire le droit de communiquer une œuvre à un public).
- Les droits moraux : il s’agit du droit de divulgation, de paternité, à l’intégrité, au retrait.
Ces droits connaissent une série d’exception de plus en plus large. Les principales exceptions sont notamment :
- L’exception de copie privée (hors logiciels et certaines bases),
- L’exception de citation/analyses,
- L’exception de parodie,
- L’exception de enseignement/recherche,
- L’exception de TDM (fouille de textes et données),
- L’exception de reproduction transitoire technique,
- L’exception de panorama (conditions).
Ces exceptions sont encadrées par le triple test qui fixe les critères suivants :
- L’exploitation doit être autorisée par une exception ;
- L’exception utilisée ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- Elle ne doit pas causer de préjudice aux intérêts de l’auteur.
Une œuvre est protégée pendant toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Le délai de 70 ans ne commence pas à courir à compter du jour du décès mais du 1er janvier suivant le décès.
Afin de céder ses droits, l’auteur doit suivre un formalisme précis, à défaut duquel les droits ne sont pas cédés et restent entre ses mains. Le contrat de cession ou de licence doit être écrit et indiquer les droits cédés, le territoire, la durée de cession, le contexte de cession ainsi que le prix de la cession (qui doit, par principe, être proportionnel). Une cession globale des œuvres futures est nulle, mais il est possible de conclure un contrat de préférence sur des œuvres futures.
Si une œuvre est reproduite et / ou représentée à un public sans avoir fait l’objet d’un contrat de cession ou de licence en bonne et due forme, l’utilisateur commet une contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur est indifférente. Le contrefacteur encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ainsi que des dommages et intérêts calculés de la façon suivante :
– Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
– Le préjudice moral causé à cette dernière ;
– Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
De surcroît, les juges peuvent prononcer des dommages et intérêts supérieurs au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Pour toute question, le cabinet reste à votre disposition.
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